21 junho 2007

 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, liberdade de expressão num canto da Europa, «guardiões das liberdades» e «violadores das mesmas»


Nos últimos anos têm merecido alguma atenção mediática, perfeitamente justificada, condenações de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), por força de sentenças penais de tribunais nacionais terem sido julgadas compressões da liberdade de expressão incompatíveis com a Convenção.
Ainda no passado mês de Abril Vital Moreira fez eco da notícia do Público sobre a mais recente condenação por esse motivo, com conclusão do blogonauta relativa ao funcionamento dos poderes estaduais nacionais: «Em vez de serem os guardiões das liberdades, alguns dos nossos juízes actuam como violadores das mesmas... ».
Ontem, o professor de Coimbra, em reacção à notícia de uma queixa crime do primeiro-ministro contra o blogonauta Balbino Caldeira por este ter escrito diversos textos sobre o seu percurso académico, considera que tal constitui um «erro». O que parece uma estrita continuidade doutrinária, contudo, não o é, já que se no anterior postal se assumia a tese principialista e jurídica, no texto de Junho a crítica da via da repressão criminal é de raiz essencialmente estratégica e política «as agressões morais em política não devem em princípio ser dirimidas no foro penal, mesmo que sejam penalmente relevantes» (o problema nas condenações é que os factos não podiam ser considerados penalmente relevantes).
Aliás o facto de as anteriores referências a acórdãos do TEDH serem feitas por remissão para notícias de jornais não obstou ao remate do último postal de Vital Moreira: «as queixas-crime dos governantes, mesmo quando justificadas, só costumam servir para dar palco aos agressores, que ainda por cima se transformam em vítimas de "delitos de opinião", com o aplauso geral da imprensa, que adora episódios destes».
Neste quadro talvez seja bom recordar algo, que está para além do «aplauso geral da imprensa», da jurisprudência do TEDH no caso Mestre e SIC c. Portugal de 26 de Abril de 2007 (só existe a versão em francês):

«22. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle qu'elle se trouve consacrée par l'article 10 de la Convention, cette liberté est soumise à des exceptions, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000 X). [...]
«26. La Cour constate qu'il n'est pas contesté que la condamnation en cause s'analysait en une ingérence dans le droit à la liberté d'expression des requérants. Nul ne conteste non plus qu'une telle ingérence était prévue par la loi – les dispositions pertinentes du code pénal et de la législation en matière de presse et d'opérateurs de télévision – et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2. En revanche, les parties ne s'accordent pas sur le point de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». [...]
«28. Il convient de rappeler ensuite, comme la Cour l'a déjà fait à plusieurs reprises, qu'il y a une distinction fondamentale à opérer entre un reportage relatant des faits – même controversés – susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, se rapportant à des personnalités politiques, dans l'exercice de leurs fonctions officielles par exemple, et un reportage sur les détails de la vie privée d'une personne ne remplissant pas de telles fonctions (Von Hannover c. Allemagne, n 59320/00, § 63, CEDH 2004 VI). [...]
«32. Prenant en compte l'ensemble des éléments exposés, la Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre la nécessité de protéger les droits des requérants à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant. Si les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation des requérants pouvaient ainsi passer pour pertinents, ils n'étaient pas suffisants et ne correspondaient dès lors à aucun besoin social impérieux.
«33. En conclusion, la condamnation des requérants ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression, raison pour laquelle il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.»

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